S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.13.5. Toute bouteille de gaz sous-pression doit être:
a)  conforme à la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01) et à ses règlements;
b)  tenue à l’écart de toute source de chaleur susceptible d’élever la température du contenu au-delà de 55 ºC;
c)  utilisée aux fins pour lesquelles elle est destinée;
d)  manipulée de façon à ne pas l’endommager.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.13.5; D. 1413-98, a. 20; D. 805-2020, a. 3.
3.13.5. Toute bouteille de gaz comprimé doit être:
a)  conforme à la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01) et à ses règlements;
b)  tenue à l’écart de toute source de chaleur susceptible d’élever la température du contenu au-delà de 55 ºC;
c)  utilisée aux fins pour lesquelles elle est destinée;
d)  manipulée de façon à ne pas l’endommager.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.13.5; D. 1413-98, a. 20.